J.O. Numéro 201 du 1er Septembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13370

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 juillet 1998 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Logistique, et fixant ses modalités de préparation et de délivrance


NOR : MENE9802066A




Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 95-663 du 9 mai 1995 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 relatif au positionnement en vue de la préparation du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'arrêté du 9 mai 1995 fixant les conditions d'habilitation à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel et du brevet de technicien supérieur ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Transport et manutention en date du 27 avril 1998 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juin 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 2 juillet 1998,
Arrête :



Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité Logistique, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité Logistique, sont définies en annexe I au présent arrêté.

Art. 3. - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité Logistique, est ouvert en priorité aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :
BEP Agent du transport ;
BEP Distribution et magasinage ;
BEP Vente action marchande ;
BEP Conduite et services dans le transport routier.
Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un BEP ou d'un CAP autres que celui visé ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué ou classé au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Les candidats admis sur décision du recteur font l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.

Art. 4. - La formation se déroule pour partie en milieu professionnel.
La durée, les modalités, l'organisation et les objectifs de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité Logistique, sont définis en annexe II du présent arrêté.

Art. 5. - L'organisation des enseignements et les horaires de formation sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Art. 6. - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe IV du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe V du présent arrêté.

Art. 7. - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc et vietnamien.
L'interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. En cas d'impossibilité, le candidat sera autorisé par les recteurs concernés à subir l'interrogation dans une académie où celle-ci pourra avoir lieu.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
Allemand, amharique, arabe dialectal, arabe littéral, arménien, berbère, bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbo-croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Art. 8. - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.

Art. 9. - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité Logistique, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 modifié précité.

Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves et unités de l'examen de l'option Logistique de distribution, définie par l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel, spécialité Logistique et transport, et fixant les modalités de préparation et de délivrance de cette option et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe VI du présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen de l'option Logistique de distribution subi suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice est reportée, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.

Art. 11. - La dernière session du baccalauréat professionnel, spécialité Logistique et transport (option Logistique de distribution), organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité aura lieu en 1999. A l'issue de cette session, les dispositions de cet arrêté relatives à l'option Logistique de distribution sont abrogées.
La première session du baccalauréat professionnel, spécialité Logistique, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2000.

Art. 12. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juillet 1998.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
B. Toulemonde


Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III, IV et VI seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 24 septembre 1998, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.